J.O. Numéro 118 du 21 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07693

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 19 mai 2000 relatif aux régies de recettes, de dépenses et de titres instituées auprès de la Caisse des dépôts et consignations


NOR : ECOB9904569A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le titre X de la loi sur les finances du 28 avril 1816 modifiée et l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963) ;
Vu les articles 831 à 834 du décret du 31 mai 1862 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 18 ;
Vu le décret no 64-345 du 18 avril 1964 relatif aux comptes courants postaux des comptables publics et des régisseurs de recettes ou de dépenses ;
Vu le décret no 64-685 du 2 juillet 1964 modifié relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret no 66-270 du 22 avril 1966 relatif à l'hypothèque légale sur les biens des comptables publics, modifié par le décret no 67-1071 du 4 décembre 1967 et par le décret no 87-693 du 20 août 1987 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations dans sa séance du 24 mars 1999,
Arrêtent :


Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les régies de recettes, de dépenses et de titres peuvent être instituées à la Caisse des dépôts et consignations.
TITRE Ier
REGIES DE RECETTES

Art. 2. - Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, par arrêté pris après avis de la commission de surveillance, instituer des régies de recettes auprès des services de l'établissement, dans les conditions prévues au présent arrêté.

Art. 3. - Les recettes sont encaissées par les régisseurs et versées au caissier général de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté du directeur général.

Art. 4. - Les régisseurs justifient au caissier général les recettes encaissées par leurs soins au minimum une fois par mois.

Art. 5. - La nature des recettes que peuvent effectuer les régisseurs est fixée dans l'arrêté de création de chaque régie, sous réserve pour ces régisseurs qu'ils disposent effectivement des comptes de disponibilités nécessaires prévus à l'article 21.

Art. 6. - Les recettes en numéraire sont versées au caissier général dans les conditions définies par l'arrêté de création de la régie. Les chèques sont remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur réception par le régisseur.

Art. 7. - Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'acte constitutif de la régie.
TITRE II
REGIES DE DEPENSES

Art. 8. - Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, par arrêté pris après avis de la commission de surveillance, instituer des régies de dépenses auprès des services de l'établissement, dans les conditions prévues au présent arrêté.

Art. 9. - La nature des dépenses que peuvent effectuer les régisseurs est fixée dans l'arrêté de création de chaque régie, dans la mesure où ils disposent des comptes de disponibilités nécessaires prévus à l'article 21.

Art. 10. - Le montant maximal de chaque dépense pouvant être payé par chaque régisseur est le même que celui de l'ordonnateur dont il exécute les opérations.

Art. 11. - Le montant des dépenses des régies est fixé par le caissier général sur la base d'une prévision de trésorerie journalière. Dans le cas où la disponibilité prévisionnelle du régisseur est insuffisante pour lui permettre de faire face aux opérations à exécuter, le caissier général peut autoriser un dépassement.

Art. 12. - Les régisseurs justifient les dépenses payées par leurs soins au caissier général dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.
TITRE III
REGIES DE TITRES

Art. 13. - Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, par arrêté pris après avis de la commission de surveillance, instituer des régies de titres auprès des services de l'établissement, dans les conditions prévues au présent arrêté.

Art. 14. - Les régisseurs de titres assurent la conservation des titres. Ils tiennent la comptabilité matière sous le contrôle du caissier général. Ils rendent compte au caissier général de leur activité.

Art. 15. - Les régisseurs de titres exécutent les opérations de numéraires sur les comptes bancaires ouverts chez les correspondants de la Caisse des dépôts et consignations pour l'exécution des recettes et des dépenses résultant des opérations sur valeurs, à l'exception des opérations qui se dénouent sur les comptes centraux de trésorerie.

Art. 16. - La nature des dépenses et des recettes et le périmètre des opérations sur valeurs sont fixés dans l'arrêté de création de chaque régie, dans la mesure où ils disposent des comptes de disponibilité nécessaires prévus à l'article 21.

Art. 17. - Le montant maximal de chaque opération pouvant être exécuté par chaque régisseur est le même que celui de l'ordonnateur dont il exécute les opérations.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES DE RECETTES,
AUX REGIES DE DEPENSES ET AUX REGIES DE TITRES

I. - Organisation des régies

Art. 18. - Les régisseurs sont nommés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Leur nomination est soumise à l'agrément du caissier général. Les fonctions de régisseurs de recettes, de régisseurs de dépenses et de régisseurs de titres peuvent être confiées à un même agent.

Art. 19. - Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement et perçoivent une indemnité de responsabilité. Ils sont tenus de constituer ce cautionnement avant leur entrée en fonction.
Le montant du cautionnement et celui de l'indemnité seront fixés dans l'arrêté de création de chaque régie par référence à ceux qui sont applicables aux comptables publics.
Toutefois, les régisseurs sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des dépenses autorisées ou des recettes encaissées n'excède pas un seuil fixé dans l'arrêté de création de la régie.

Art. 20. - Le régisseur ayant cessé ses fonctions obtient un certificat de libération définitive des garanties prévues à l'article précédent :
- s'agissant d'une régie de recettes, s'il a versé au caissier général la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet ;
- s'agissant d'une régie de dépenses, s'il a justifié de l'emploi des disponibilités ouvertes, si le caissier général a admis les justifications des dépenses engagées et s'il n'a pas été constitué en débet ;
- s'agissant d'une régie de titres, s'il a justifié de l'emploi des fonds et de la tenue de la comptabilité matière, si le caissier a admis les justifications et s'il n'a pas été constitué en débet.
Le certificat de libération définitive des garanties est délivré par le caissier général sur demande du régisseur.
Le caissier général dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.

II. - Fonctionnement des régies

Art. 21. - Les régisseurs encaissent les recettes ou effectuent le paiement des dépenses par opérations en numéraire, chèque, virement, opérations de crédit d'office ou opérations de débit d'office, dans la mesure où ils disposent effectivement des comptes de disponibilités nécessaires, ouverts ès qualités. Dans le cas où ils ne disposent pas des comptes ouverts ès qualités, ils ne peuvent exécuter les recettes et les dépenses correspondantes.
Les excédents de trésorerie journalière sont centralisés chez le caissier général lorsque la trésorerie journalière excède un seuil fixé dans l'arrêté de création de chacune des régies.
Les régisseurs de titres assurent la conservation des valeurs. Ils tiennent la comptabilité matière et rendent compte au caissier général de leur activité.

Art. 22. - Les régisseurs peuvent se faire ouvrir des comptes bancaires en France ou à l'étranger.
Le directeur général décide du choix des établissements dans lesquels les comptes sont ouverts, des modalités de fonctionnement et notamment de la négociation des conditions de banque, sur la proposition du régisseur approuvée par le caissier général.

Art. 23. - Les opérations des régisseurs sont effectuées selon les mêmes modalités que celles qui régissent le caissier général.

Art. 24. - Les régisseurs ne peuvent pas effectuer des opérations de transfert entre leurs comptes bancaires. Ils ne peuvent pas non plus effectuer d'opérations de placement ou de refinancement.

Art. 25. - Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dans la même forme que celle tenue par le caissier général.
Les régisseurs assurant la garde et la conservation des valeurs sont astreints à tenir une comptabilité matière.

Art. 26. - Sous réserve des pièces conservées par les services de l'ordonnateur, les régisseurs conservent les documents afférents à leur activité selon les règles applicables à la Caisse des dépôts et consignations et les tiennent à la disposition du caissier général.
Ces documents sont conservés tant que les comptes du caissier général n'ont pas fait l'objet d'un jugement définitif lui accordant décharge, même si le délai légal de conservation est expiré.
TITRE V
CONTROLE

Art. 27. - Les régisseurs sont soumis aux contrôles du caissier général et de l'ordonnateur auprès duquel il est placé. Ces contrôles sont effectués lorsque le caissier général ou l'ordonnateur le juge utile et au moins une fois par an.
Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le caissier et l'ordonnateur.
TITRE VI
RESPONSABILITE

Art. 28. - Les régisseurs sont habilités à effectuer certaines opérations normalement réservées au caissier général. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables dans les mêmes conditions que le caissier général.
Le directeur général peut mettre en jeu la responsabilité des régisseurs conformément aux dispositions du décret du 15 novembre 1966 susvisé.

Art. 29. - Les régisseurs de recettes, de dépenses et de titres sont personnellement et pécuniairement responsables de leur gestion en vertu de l'article 60, paragraphe X, de la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963).
Cette responsabilité est précisée par le décret du 15 novembre 1966 susvisé et s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date d'installation jusqu'à la date de cessation des fonctions.

Art. 30. - Les régisseurs de recettes, de dépenses et de titres sont personnellement et pécuniairement responsables :
- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par le caissier général ;
- du maniement des fonds et des mouvements des comptes de disponibilités ;
- de la conservation des pièces justificatives ;
- de la tenue de la comptabilité des opérations.

Art. 31. - La responsabilité des régisseurs s'étend aux contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de recettes, relatifs notamment à l'autorisation de percevoir lesdites recettes dans le respect de la réglementation régissant l'établissement.

Art. 32. - Les régisseurs de dépenses sont responsables du paiement des dépenses dont ils sont chargés.
Leur responsabilité, quant aux oppositions et autres significations, est limitée à l'exécution des mesures prescrites par le caissier général.
Ils sont également responsables, dans les mêmes conditions que le caissier général, des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de dépenses. Toutefois, leur contrôle ne porte pas sur la disponibilité des crédits.

Art. 33. - Les régisseurs de titres sont responsables des exécutions de recettes et des dépenses résultant des opérations sur valeurs dont ils ont la charge.
Ils sont également responsables de la garde, de la conservation et de la tenue de la comptabilité, dans les mêmes conditions que le caissier général.
Ils sont responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de valeurs dans le respect de la réglementation régissant l'établissement.

Art. 34. - Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et le caissier général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 2000.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly